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2 janvier 2023Avis émis par l’Ordre des chiropraticiens du Québec, le 21 juillet 2010
Santé Canada a retiré le permis de vente (homologation) de l’appareil Axiom DRX-9000 au Canada, à compter du 5 mai 2010, en raison de l’omission du manufacturier de cet appareil de documenter ses affirmations quant à son efficacité. Santé Canada a déclaré qu’aucun problème n’avait été rapporté relativement à des accidents et/ou blessures reliés à l’utilisation de cet appareil. Santé Canada a récemment demandé à Axiom de lui fournir des preuves à l’appui de ses affirmations quant aux bénéfices de diminution de la douleur reliés à l’utilisation de cet appareil. Cette demande est demeurée sans réponse de la compagnie Axiom et, en conséquence le permis de vente de l’appareil DRX-9000 a été retiré le 5 mai 2010. L’Ordre des chiropraticiens du Québec a communiqué directement avec Santé Canada et avec les autres organismes de réglementation de la chiropratique au Canada, afin de bien saisir les implications de ce retrait de permis de vente du DRX-9000 en regard de l’utilisation de cet appareil par ses membres. Nous sommes en mesure de confirmer qu’en ce qui concerne la réglementation de Santé Canada, les membres de l’Ordre qui se sont procurés l’appareil DRX-9000 avant le retrait du permis de vente par Santé Canada, soit avant le 5 mai 2010, sont autorisés à poursuivre leur utilisation de cet appareil. Cependant, il est à noter que la vente de cet appareil est interdite au Canada depuis le retrait du permis de vente par Santé Canada, incluant la vente d’appareils usagés achetés avant le 5 mai 2010. De façon à se conformer aux récentes décisions prises par Santé Canada, les actions suivantes sont requises des membres de l’Ordre des chiropraticiens du Québec qui détiennent ou qui utilisent l’appareil DRX-9000:
- Soumettre à l’Ordre des chiropraticiens du Québec une preuve d’achat de l’appareil antérieure au 5 mai 2010.
- Mettre fin immédiatement à l’utilisation de tout matériel publicitaire et de toute documentation destinée aux patients, incluant tout message électronique (site web, par exemple), contenant des allégations spécifiques sur l’efficacité du traitement du DRX- 9000. Puisque le manufacturier n’a pas fourni ou été en mesure de fournir des preuves satisfaisantes sur ses affirmations quant à l’efficacité de cet appareil, l’utilisation de telles affirmations par les membres de l’Ordre des chiropraticiens du Québec pourraient être considérées comme étant en contravention avec les articles 60.2 et 60.3 du Code des professions, (voir annexe)
- Soumettre à l’Ordre des chiropraticiens du Québec une copie de tout matériel publicitaire ou informatif, révisé selon les présentes recommandations, pour approbation.
- Utiliser l’appareil DRX-9000 conformément aux normes d’exercice de la chiropratique (article 3.01.02 du Code de déontologie des chiropraticiens)
Nous apprécierions votre réponse rapide quant à ces demandes. Nous vous prions de soumettre les informations requises au plus tard le 31 août prochain. Ces exigences permettent d’assurer que l’Ordre des chiropraticiens du Québec, ainsi que ses membres, auront réagi de façon conforme et appropriée à la situation entourant l’appareil Axiom DRX-9000. ANNEXE Code des professions 60.2. Un professionnel ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse trompeuse ou incomplète, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. 1990, c. 76, a. 2; 2008, c. 11, a. 32. 60.3. Un professionnel ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit: a)attribuer à un service ou à un bien un avantage particulier; b)prétendre qu’un avantage pécuniaire résultera de l’utilisation ou de l’acquisition d’un service ou d’un bien; c)prétendre qu’un service ou un bien répond à une norme déterminée; d)attribuer à un service ou à un bien certaines caractéristiques de rendement. Code de déontologie 3.01.02 Le chiropraticien doit exercer sa profession selon des principes reconnus par la science chiropratique. R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.01.02